C-24.2, r. 41 - Règlement sur la signalisation routière

Texte complet
35. Les panneaux P-240 signalant la présence d’un poste de contrôle du transport routier indiquent l’obligation, pour les conducteurs des véhicules visés par ces panneaux, d’y conduire leur véhicule pour y faire effectuer les vérifications exigées en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). L’obligation de conduire un véhicule à un poste de contrôle est applicable lorsque les feux clignotent.
Toutefois, les panneaux P-240 ne visent pas les camions d’une masse nette de 4 000 kg et moins qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, les véhicules routiers utilisés à des fins récréatives ou les ensembles de véhicules routiers dont chacun des véhicules le formant a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg.
Le panneau P-240-4 indique la présence d’une balance dynamique reliée à un système de gestion informatisé de présélection des véhicules. Les conducteurs, visés par ce panneau, doivent circuler en tout temps dans la voie de droite dès qu’ils aperçoivent ce panneau afin que leur véhicule soit pesé, mesuré et photographié.
Le panneau lumineux P-240-5 indique aux conducteurs sélectionnés par le système de gestion informatisé de conduire leur véhicule au site de contrôle pour qu’il soit inspecté. Cette obligation ne s’applique que lorsque ce panneau s’allume face au véhicule sélectionné.
A.M. 99-06-15, a. 35; A.M. 2000-12-13, a. 11; A.M. 2005-003, a. 7; A.M. 2007-01, a. 2; A.M. 2010-12, a. 4.